Art. 1er. - Il est institué
au chef-lieu de chaque département une commission
de surendettement des chefs des
services financiers et des représentants
des organismes de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale pour l'examen de la
situation des agriculteurs, commerçants, artisans,
professions libérales ou de toute personne morale qui sont
en retard pour le paiement de toute somme due au titre
d'impôts, de taxes, de produits divers du budget de l'état
ou de cotisations de sécurité sociale des divers régimes
obligatoires de base.
Art. 2. - Cette
commission de surendettement comprend
:
Le trésorier-payeur général ou, pour Paris, le receveur
général des finances de Paris, président ;
Le directeur des services fiscaux ; Le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, le directeur
interrégional de la sécurité sociale ou le directeur
départemental de la sécurité sociale, selon le cas ; Les
directeurs des organismes de sécurité sociale des divers
régimes obligatoires de base chargés du recouvrement des
cotisations dans le département.
Si la personne dont la situation doit être examinée est
débitrice de cotisations envers les
caisses de mutualité sociale agricole et les organismes
visés à l'article 1106-9 du code rural, la commission
s'adjoint le directeur du travail, chef du service régional
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricole.
Si le redevable est débiteur envers
l'administration des douanes et droits indirects et dans la
mesure où les droits et taxes en cause sont recouvrés par
cette administration suivant les modalités fixées par le
code général des impôts et le livre des procédures
fiscales, la commission s'adjoint le directeur
régional des douanes.
Chacun des membres de la commission de
surendettement peut, en cas d'empêchement, se
faire représenter.
Art. 3. - La situation des
débiteurs est examinée par la
commission du département de leur domicile
ou du département de leur principal établissement.
La commission peut entendre le débiteur ou
son représentant. Lorsque le débiteur a
son domicile ou son siège social dans un département autre
que celui ou s'exerce son activité, ou dans le cas des
entreprises à établissements multiples, la
commission compétente est celle du
département ou se situe le domicile ou le principal
établissement.
Toutefois, lorsque le contribuable est une société à
établissements multiples, la commission
saisie peut être celle d'un des autres lieux d'imposition
retenu par l'administration fiscale,
conformément à l'article 218 A du code général des
impôts.
Dans tous les cas, la décision prise à l'unanimité
par la commission saisie dans les
conditions fixées ci-dessus s'impose aux différentes
administrations qui ont participé à la décision, quelle que
soit l'implantation des différents services
créanciers.
Art. 4. - La
commission étudie avec chaque comptable ou
organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan
d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs
dettes du redevable considéré.
La commission décide, à l'unanimité de
ses membres, de l'adoption de ce plan.
Celui-ci peut être assorti de la production, par le
débiteur, de garanties spéciales.
En cas de non-respect du plan de règlement, la
commission constate sa résolution.
Les créanciers parties ce plan ne
peuvent former une assignation en
redressement ou liquidation
judiciaire qu'après en avoir informé le président
de la commission départementale des chefs
des services financiers et des
représentants des organismes de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale,
qui pourra leur demander de suspendre leur action pendant
un délai de quinze jours, renouvelable une fois.
Art. 5. - La
commission doit mettre un avis sur les
demandes en remise ou modération des majorations de droits
et pénalités fiscales présentées par les contribuables qui,
ayant exclut des marchés pour le compte des organismes
publics visés à l'article 1er du décret no 62-1587 du 28
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, n'ont pas perçu le montant de leurs
créances à ce titre dans les six
mois suivant les chances résultant de l'application des
textes réglementaires et des contrats.
Art. 6. - Le décret no
78-486 du 31 mars 1978 modifié instituant dans chaque
département une commission des chefs des
services financiers et des représentants
des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la
situation des débiteurs retardataires est
abrogé
Art. 7. - Le ministre du
travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie
et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.